L/2025/037/CNT · SECTION I - DE L’OUVERTURE DU POURVOI EN
Article 95 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la saisine de la Cour par le Procureur général En toute matière, si le Procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procédés contre laquelle, cependant, aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé ou qui a été exécuté, il en saisit la Cour suprême dans l’intérêt de la loi. après l’expiration du délai ou après exécution. Cette annulation ne remet pas en cause les droits acquis des parties dans la procédure initiale, mais produit effet à l’égard de tous, en ce qu’elle établit la règle de droit applicable et s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif.