L/2025/037/CNT · SECTION I - DE L’OUVERTURE DU POURVOI EN
Article 94 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De l’intérêt à se pourvoir en cassation Toute partie, qui y a intérêt, est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition, qui lui est défavorable, ne profite pas à son adversaire. L’intérêt doit être :
a. personnel, en ce sens que le requérant doit être concerné personnellement par la décision qu’il conteste, parce que son application serait de nature à modifier sa situation ;
b. direct, ce qui signifie que le grief doit émaner directement de l’acte incriminé ;
c. certain, ce qui suppose l’existence d’un grief né et actuel ;
d. légitime et conforme aux principes juridiques, ce qui suppose que serait irrecevable un recours exercé pour la sauvegarde d’une situation irrégulière ou immorale ;
e. enfin, matériel ou purement moral, ce qui signifie que le grief est établi en dehors de toute requête visant à une satisfaction d’ordre patrimonial.