L/2025/037/CNT · SECTION I - DE L’OUVERTURE DU POURVOI EN
Article 90 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des cas d’ouverture à pourvoi Les cas d’ouverture à pourvoi se rapportent à la violation de la loi, notamment :
a. la violation de la règle de droit ;
b. la violation des formes de procédure ;
c. l’incompétence ou l’excès de pouvoir ;
d. la contrariété de jugements ;
e. le défaut de base légale ;
f. la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
g. le défaut, la contradiction ou l’insuffisance de motifs ;
h. le vice de forme, lorsque :
- la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre déjugés prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences ;
- la parole n’a pas été donnée au ministère public ou que celui-ci n’a pas été représenté ;
- la règle relative à la publicité de l’audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’a pas été observée:
i. le non-respect du principe du contradictoire ou la modification de l’objet du litige défini par les parties ;
j. la non-réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du ministère public ;
k. le non-respect de la jurisprudence de la Cour suprême ayant statué en Chambres Réunies.
Ces moyens peuvent être soulevés d’office par la Cour, comme moyens de droit ou moyens d’office. Également, tout acte juridictionnel des juridictions inférieures devenu définitif et entaché de violation de la loi peut être déféré à la Cour suprême par le Procureur général près ladite Cour :
a. dans le seul intérêt de la loi, à l’initiative de ce magistrat, les parties ne peuvent pas se prévaloir de la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi ;
b. sur ordre du ministre de la Justice, la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi produit effet à l’égard de toutes les parties.
Toutefois, en matière pénale, la cassation ne peut être prononcée que dans l’intérêt de la partie définitivement condamnée.