L/2025/037/CNT · SECTION II - DES AUDIENCES DE LA COUR
Article 84 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la police de l’audience Les personnes qui assistent aux audiences se tiennent découvertes, dans le respect et le silence. Tout ce que le Président ordonne pour le maintien de l'ordre est aussitôt exécuté. Si une personne, quelle que soit sa qualité, trouble l’audience, de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion. Si elle résiste ou cause du tumulte, elle est sur le champ placée sous mandat de dépôt et condamnée à un emprisonnement qui ne peut excéder 60 jours, sans préjudice des peines prévues au Code pénal contre les auteurs d’outrages ou de violence envers les magistrats, sauf dispositions spéciales contraires. Si l’auteur du trouble ne peut être saisi, la Cour prononce la peine ci-dessus, sous réserve de l’opposition que le condamné peut former dans les 10 jours de l’arrêt en se mettant en état de détention.