L/2025/037/CNT · SECTION III - DES ARRÊTS DE LA COUR
Article 85 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la motivation des arrêts et des mentions obligatoires La Cour suprême constitue l’ultime recours juridique pour toutes les décisions en matière administrative et en matière judiciaire, qu’elles soient civile, sociale, économique, financière, pénale, sous réserve des dispositions relatives aux Actes uniformes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. En cassant ou rejetant les jugements ou arrêts qui lui sont soumis, elle assure la protection des droits fondamentaux et renforce la confiance des justiciables dans le système judiciaire. À ce titre, elle est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions judiciaires, administratives et financières. Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Une décision du juge est motivée lorsqu’elle est fondée, en fait et en droit, et lorsqu’elle explique le bien-fondé et justifie du respect d’un raisonnement rationnel et juridique, qui constitue la garantie, pour le justiciable, que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés par le juge. L’obligation de motivation de sa décision astreint le juge à s’engager dans un raisonnement juridique, à procéder ainsi à la confrontation de la règle de droit applicable avec les faits de l’espèce. Les arrêts visent les textes législatifs et règlementaires dont il est fait application et mentionnent obligatoirement:
a. les prénoms, noms, qualité, profession et domicile des parties ;
b. les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ;
c. les prénoms et noms des magistrats qui les ont rendus;
d. les prénoms et nom du Rapporteur ;
e. les prénoms et nom du représentant du ministère public ;
f. la lecture du rapport et l’audition du ministère public ;
g. les prénoms et noms des conseils des parties.
Mention est faite que les arrêts sont rendus en audience publique. La minute de l’arrêt est signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.