L/2025/037/CNT · SECTION II - DES AUDIENCES DE LA COUR
Article 83 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De l’audience publique et du secret des délibérés La Cour suprême statue en audience publique sur le rapport d’un Conseiller, le ministère public entendu. La Cour suprême peut ordonner le huis-clos, lorsque l’ordre public et les bonnes moeurs le commandent. Le délibéré est secret. Les décisions sont prises à la majorité et prononcées publiquement.