L/2025/037/CNT · CHAPITRE I - DE LA COMPOSITION DE LA COUR
Article 8 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la structure de la Cour suprême La Cour suprême se compose :
1. d’un Siège, comprenant :
a. le Premier Président ;
b. des présidents de chambre;
c. des conseillers et conseillers-maîtres;
2. d’un Parquet général, comprenant :
a. le Procureur général ;
b. le Premier Avocat général ;
c. des Avocats généraux ;
3. du Greffe, comprenant :
a. le Chef du Greffe ;
b. des Greffiers en chef ;
c. des Greffiers ;
4. de commissions juridictionnelles, comprenant :
a. la Commission juridictionnelle d’indemnisation des personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire, qui ont été acquittées ou sont bénéficiaires d’une décision de non-lieu ;
b. la Commission chargée de statuer sur les recours des officiers de police judiciaire en cas de retrait ou de suspension d’habilitation ;
5. des organes d’administration, comprenant :
a. le Bureau de la Cour ;
b. le Secrétaire général ;
c. le Service de Documentation, d’Études et de Recherche de la Cour suprême ;
d. des auditeurs et assistants de justice.