L/2025/037/CNT · SECTION I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 73 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la transmission du dossier en état au Premier Président et du rapport de Conseiller Dès que le dossier est en état, le Chef du Greffe le transmet au Premier Président qui saisit le Président de la chambre compétente. Le Président de chambre désigne un conseiller rapporteur. Celui-ci établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public. Il appartient au président de chambre de prendre toutes les dispositions utiles pour que l’affaire ne souffre d’aucun retard, notamment lorsque le pourvoi lui parait manifestement irrecevable. Il peut impartir un délai au rapporteur.