L/2025/037/CNT · SECTION I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 69 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du délai pour la partie adverse pour produire sa défense La partie adverse a. à compter de la date de la signification prévue à l’article précédent, un délai de 60 jours pour produire sa défense.