L/2025/037/CNT · SECTION I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 68 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la signification de la requête La requête, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle ou d’une copie de la décision administrative attaquée, est signifiée dans le délai de 60 jours, à compter du dépôt du pourvoi, à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez un Avocat. Cet exploit, sous peine de nullité, fait mention des dispositions de l’article 69 de la présente Loi. Dès la formalité accomplie, l’original de l’exploit, accompagné des pièces qui lui sont annexées, est déposé au Greffe. Faute par le demandeur d’avoir satisfait, dans le délai prévu aux dispositions de l’alinéa premier du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi.