L/2025/037/CNT · SECTION I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 66 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du dépôt de consignation sous peine de déchéance Le demandeur au pourvoi en cassation est tenu, sous peine de déchéance, de consigner, dans un compte spécial ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée au nom de la Cour suprême, dans le délai de 60 jours, à compter de l’introduction du recours, une caution, dont le montant est fixé au début de chaque année judiciaire par ordonnance du Premier Président, sur avis du Bureau de la Cour suprême. En cas de rejet du pourvoi, cette caution est acquise au Trésor public. Dans le cas contraire, elle est restituée au demandeur. La preuve du versement de la caution de pourvoi est établie par le dépôt du récépissé de versement au Greffe de la Cour.