L/2025/037/CNT · SECTION I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 64 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la saisine de la Cour Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi en cassation et les recours en annulation visés aux articles 62 et 63 de la présente Loi sont formés par une requête écrite. La requête, déposée au Greffe de la Cour suprême, doit, sous peine d’irrecevabilité :
a. indiquer, pour les personnes physiques, les prénoms, les noms et domicile des parties, et pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ;
b. contenir un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions ;
c. être accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle ou de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.
Il est joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause.