L/2025/037/CNT · SECTION I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 63 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du recours en annulation Le recours en annulation consiste à solliciter de la Cour suprême qu’elle annule un acte juridique. La juridiction saisie annule cet acte, sans qu’elle puisse pour autant substituer sa propre décision à l’acte annulé. Le pouvoir de la juridiction est limité à l’annulation de l’acte attaqué. Elle n’a pas compétence pour prendre une décision qu’elle substitue à celle de l’autorité, dont elle a annulé l’acte. Le cas échéant, et selon les circonstances, c’est cette même autorité qui devra adopter un nouvel acte à la suite de l’annulation du premier. L’annulation a un effet rétroactif. L’acte annulé est censé n’avoir jamais existé. Le recours en annulation ne porte que sur la légalité de la décision et vise à vérifier si la loi a bien été respectée. Si la décision contestée est jugée illégale, elle est annulée.