L/2025/037/CNT · SECTION I - DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION
Article 60 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la charge de l’indemnité L’indemnité, allouée en application de la présente Loi organique, est à la charge de l’État. L’État peut exercer un recours contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin, dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. L’indemnité est payée comme frais de justice criminelle. Elle est payée dans un délai raisonnable. L’indemnité allouée en application de la présente Loi est imputée sur une ligne budgétaire spécifique intitulée «Fonds spécial d’indemnisation de détentions injustifiées» inscrites annuellement dans la loi des finances. Ce Fonds est placé sous la responsabilité conjointe du ministère en charge des finances et du ministère de la Justice. Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux entiers dépens, à moins que la Commission ne l’en décharge d’une partie ou de la totalité.