L/2025/037/CNT · SECTION I - DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION
Article 59 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la procédure devant la Commission juridictionnelle d’indemnisation La Commission est saisie par voie de requête accompagnée de toutes pièces justificatives :
a. dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, lorsque la demande concerne une détention provisoire injustifiée ;
b. dans le délai de 6 mois à compter de la décision de la juridiction devant laquelle l’affaire a été renvoyée, lorsque la demande concerne un préjudice causé par un acte juridictionnel annulé.
La requête est adressée au Chef du Greffe de la Cour suprême. Dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la requête, celui-ci en transmet copie au Procureur général près la Cour suprême et, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, à l’Agent judiciaire de l’État. Le Chef du Greffe de la Cour suprême se fait communiquer, par le Greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou l’acte annulé, l’intégralité du dossier de la procédure concernée. Le demandeur peut se faire délivrer, à ses frais, copie des pièces nécessaires. Le conseil du demandeur et l’Agent judiciaire de l’État peuvent prendre communication du dossier au greffe de la Commission. Dans le délai de 60 jours, à compter de la réception de la requête, l’Agent judiciaire de l’État dépose son mémoire au greffe de la Commission. Lorsque l’Agent judiciaire de l’État a déposé son mémoire ou à l’expiration du délai de 60 jours, le Chef du Greffe transmet le dossier au Procureur général près la Cour suprême. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours pour déposer ses observations. Après le dépôt des observations du Procureur général, le demandeur n’est plus recevable à produire des pièces. Les débats ont lieu et la décision est rendue en Chambre du conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande. Le débat fait intervenir, dans l’ordre de leur prise de parole, le demandeur ou son avocat, l’Agent judiciaire de l’Etat et le Procureur général. La procédure devant la Commission a le caractère d’une procédure civile. A ce titre, il appartient au requérant de démontrer le préjudice résultant de la détention ou de l’acte juridictionnel annulé. La Commission procède ou fait procéder à toutes mesures d’instruction utiles.