L/2025/037/CNT · TITRE II - DES ATTRIBUTIONS DE LA COUR SUPRÊME
Article 6 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des compétences judiciaires et administratives de la Cour suprême La Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation contre :
a. les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures ;
b. les décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
c. les décisions du Conseil d’arbitrage des conflits collectifs du travail.
La Cour suprême se prononce, en outre, sur :
a. les arrêts et ordonnances de la Cour des comptes ;
b. les demandes en révision en matière pénale ;
c. les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
d. les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune, autre que la Cour suprême ;
e. les demandes de prise à partie contre un membre d’une cour d’appel ou toute une cour ;
f. les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, par différentes juridictions ;
g. les poursuites pénales dirigées contre les magistrats de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes et des cours d’appel.