L/2025/037/CNT · TITRE II - DES ATTRIBUTIONS DE LA COUR SUPRÊME
Article 5 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des missions et arrêts de la Cour suprême La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière judiciaire et administrative, conformément aux dispositions de l’article 153 de la Constitution. Placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et régulatrice du droit, la Cour suprême :
a. apprécie la conformité, à la loi, des jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux ;
b. statue, en premier et dernier ressort, sur la légalité des actes administratifs du Président de la République, du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement ;
c. statue, en premier et en dernier ressort, sur les recours pour excès de pouvoir ;
d. statue, en dernier ressort, sur la légalité des autres actes administratifs ;
e. casse, avec ou sans renvoi, les décisions dont les dispositions sont entachées d’une violation de la loi ;
f. assure l’unité du droit et l’égalité devant la loi ;
g. veille à l’unicité de la jurisprudence dans les décisions judiciaires.
Les règles de procédure qui ne sont pas définies par la présente Loi, les codes de procédure et autres textes en vigueur sont précisées et complétées par des arrêts de principe.