L/2025/037/CNT · SECTION III - DES CHAMBRES RÉUNIES DE LA
Article 52 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des attributions des Chambres Réunies La formation des Chambres Réunies connaît :
a. des règlements déjugés ;
b. de l’action en récusation d’un membre de la Cour suprême ou d’un Président de Cour d’Appel ;
c. des procédures portant sur des questions de principe s’il y a risque de solutions divergentes, soit entre les juges du fond, soit entre les Chambres ;
d. des demandes de renvoi d’une juridiction à l’autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
e. de toute autre affaire prévue par un texte particulier.
La formation des Chambres Réunies connaît des affaires renvoyées devant elle, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d’une Chambre. Elle connaît, en outre, du recours en révision des décisions contradictoires rendues dans les quatre cas suivants :
a. lorsqu’il y a eu dol personnel ;
b. lorsqu’il a été statué sur les pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision ;
c. lorsqu’une partie a succombé, faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
d. lorsque la décision de déchéance est intervenue sans que le demandeur au pourvoi ait été mis en demeure, soit de constituer Avocat, soit d’introduire une demande d’assistance judiciaire.
Les Chambres Réunies se prononcent également sur la requête en rabat d’arrêt, les affaires renvoyées devant elles, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d’une Chambre. La procédure devant la formation des Chambres Réunies est celle applicable devant la Chambre concernée.