L/2025/037/CNT · SECTION II - DES CHAMBRES DE LA COUR SUPRÊME
Article 49 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des attributions de la Chambre administrative La Chambre administrative est juge de droit commun, en premier et dernier ressort, en matière d’excès de pouvoirs des autorités exécutives. Relèvent du contentieux administratif :
a. les recours en annulation pour excès de pouvoirs des décisions des autorités administratives ;
b. les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort sur le plein contentieux et les arrêts de la Cour des comptes ;
c. les recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes des autorités administratives, sur renvoi de l’autorité judiciaire ;
d. les réclamations des particuliers pour dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs bénéficiaires de concession de service public et des régisseurs de l’administration ;
e. le contentieux fiscal.
La Chambre administrative connaît, en outre, comme juge de cassation des décisions rendues en premier ressort par la Cour des comptes et par les organismes administratifs à caractère juridictionnel. Elle connaît, par voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.