L/2025/037/CNT · SECTION II - DES CHAMBRES DE LA COUR SUPRÊME
Article 48 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des règles de session des chambres Le Premier Président de la Cour suprême fixe, par ordonnance, les date et heure des audiences ordinaires des chambres, après avis du Procureur général. Il répartit les affaires entre les chambres. Les chambres siègent à 5 magistrats au moins. Elles peuvent siéger en formation restreinte à 3 magistrats, chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de sursis à exécution, de déchéance, de non-lieu à statuer ou pour statuer sur un problème de droit déjà réglé par la Cour, ou sur les décisions disciplinaires, administratives des autorités exécutives ou juridictionnelles des autorités administratives indépendantes de régulation. Les audiences sont publiques, à l’exception de celles pour lesquelles le huis clos est prononcé soit d’office, soit sur la requête du Procureur général ou de l’une des parties, si l’ordre public et les bonnes moeurs le commandent.