L/2025/037/CNT · SECTION II - DES CHAMBRES DE LA COUR SUPRÊME
Article 47 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la composition des chambres Chaque chambre est composée :
a. d’un (1) Président ;
b. de quatre (4) conseillers au moins ;
c. du représentant du ministère public ;
d. d’un Greffier.
Elle est présidée par son Président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des conseillers qui y sont affectés. En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller d’une chambre, celui-ci est remplacé par un conseiller appartenant à une autre chambre, à la demande du Président de la chambre concernée. La chambre siège obligatoirement en nombre impair.