L/2025/037/CNT · SECTION I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 45 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des formations juridictionnelles La Cour suprême se compose de formations juridictionnelles qui se partagent les différentes natures d’affaires soumises à son examen. Ce sont les chambres, les Chambres Réunies. l’Assemblée plénière consultative et les commissions juridictionnelles. Le Premier Président préside, quand il le juge convenable, toute formation juridictionnelle de la Cour suprême et, dans ce cas, le Président de cette formation devient le Conseiller rapporteur. Le Premier Président, le Bureau entendu, affecte les conseillers entre les formations juridictionnelles. Le Procureur général peut occuper lui-même le siège du Ministère public devant toutes les formations juridictionnelles. Il est substitué par le Premier Avocat général ou par l’un des Avocats généraux. Les formations de la Cour suprême sont assistées du Chef du Greffe et de Greffiers en chef.