L/2025/037/CNT · SECTION II - DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA
Article 31 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des attributions La Cour suprême est dotée d’un Secrétariat général dirigé par un Secrétaire général nommé par décret, parmi les conseillers ou Avocats généraux les plus anciens de la Cour suprême, sur proposition du Premier Président de la Cour suprême. Le Secrétaire général assure, sous l’autorité du Premier Président, le fonctionnement des services administratifs de la Cour suprême en ce qui concerne la documentation, les archives, l’informatique, l’édition, la formation continue, la coopération internationale et les relations avec les autres institutions de la République. Il coordonne et veille à la conception et à la mise en oeuvre cohérente, en accord avec les responsables de structures, des plans et programmes de formation, séminaires et recyclages continus, des membres et personnel de la Cour suprême. Il prépare la participation du Premier Président, du Procureur général et des autres membres de la Cour suprême aux rencontres internationales, en particulier les réunions statutaires des associations des hautes juridictions nationales. Il peut recevoir du Premier Président, délégation de signature en matière de gestion du personnel. Il assiste le Premier Président dans la coordination des travaux et l’organisation des audiences de la Cour. Il est chargé notamment de :
a. la préparation des dossiers pour lesquels le Premier Président de la Cour décide de présider telle chambre de son choix et les Assemblées plénières ;
b. la coordination des activités des différents services administratifs et techniques, ainsi que celles des auditeurs et assistants de la Cour suprême ;
c. la centralisation de tous les dossiers techniques à l’arrivée, au fur et à mesure de leur enregistrement, pour faire au Premier Président et au Procureur général, des propositions techniques d’orientation ou de règlement, s’agissant des dossiers non juridictionnels ;
d. la tenue du fichier général des sommaires des arrêts rendus par la Cour suprême ;
e. la publication des arrêts de la Cour suprême ;
f. la préparation, l’étude et l’établissement de tous les actes relatifs à la gestion des magistrats et autres personnels nommés à la Cour suprême ;
g. la réception des copies des décisions de la Cour suprême pour les besoins de publication dans un bulletin périodique ou pour toutes les fins que le Premier Président lui indique.