L/2025/037/CNT · SECTION II - DES ORGANES D’ADMINISTRATION
Article 30 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des décisions et du Secrétariat des Assemblées de la Cour suprême Les décisions des Assemblées de la Cour sont prises par consensus. En cas de divergence des points de vue, elles sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Le Secrétariat des réunions de l’Assemblée générale est assuré par le Secrétaire général et celui de l’Assemblée plénière par le Chef du Greffe.