L/2025/037/CNT · SECTION II - DES ORGANES D’ADMINISTRATION
Article 29 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De l'Assemblée générale L’Assemblée générale comprend :
a. le Premier Président de la Cour ;
b. les présidents de chambre ;
c. les conseillers ;
d. le Procureur général ;
e. le Premier Avocat général ;
f. les Avocats généraux ;
g. les Commissaires du Gouvernement ;
h. le Secrétaire général ;
i. le Directeur du Service de Documentation, d’Études et de Recherche ;
j. le Chef du Greffe ;
k. le Chef du Secrétariat du Parquet général.
Elle approuve le budget et le Règlement intérieur de la Cour. Elle délibère sur les questions non-juridictionnelles intéressant l’administration et la vie de la Cour. L’Assemblée générale est convoquée par le Premier Président de la Cour suprême. Elle se réunit 2 fois par an en session ordinaire. Toutefois, le Premier Président de la Cour peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire, à la demande du Procureur général, d’un président de chambre ou de 1/3 de ses membres, sur un ordre du jour précis. L’Assemblée générale est présidée par le Premier Président, à défaut, par le Procureur général, en cas d’empêchement de ce dernier, par un président de chambre ou par le Premier Avocat général. Les réunions de l‘Assemblée générale font l’objet de comptes-rendus signés du Président de séance et du Secrétaire Général.