L/2025/037/CNT · SECTION II - DES ORGANES D’ADMINISTRATION
Article 28 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du renvoi à une Commission spéciale de l’Assemblée plénière Le Premier Président de la Cour suprême, le Bureau entendu, peut décider qu’une affaire, au lieu d’être examinée par l'Assemblée plénière, sera renvoyée à une commission spéciale de l'Assemblée présidée par un magistrat, qu’il désigne à cet effet. L’avis de la Commission tient lieu de délibération de l’Assemblée plénière.