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AccueilTextesL/2025/037/CNTArticle 27

L/2025/037/CNT · SECTION II - DES ORGANES D’ADMINISTRATION

Article 27 — Cour Suprême

Loi organique — Cour Suprême

Des demandes d’avis consultatif en matière judiciaire et administrative Les juridictions de fond soumettent à la Cour suprême des demandes d’avis consultatif, lorsque surgissent des questions préjudicielles devant elles. Une demande d’avis consultatif tire son origine d’une procédure pendante devant la juridiction requérante. L’avis sollicité porte sur une ou des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Constitution ou les lois et la juridiction, dont émane la demande, considère que cet avis est nécessaire pour trancher l’affaire. La Cour suprême n’est toutefois compétente, le cas échéant, ni pour se livrer à une analyse des faits, ni pour apprécier le bien-fondé des points de vue des parties relativement à l’interprétation du droit, ni pour se prononcer sur l’issue de la procédure. Son rôle se limite à rendre un avis sur la demande qui lui a été soumise. La procédure d’avis de la Cour suprême a pour finalité l’unification de la jurisprudence dans l’interprétation des lois. Les questions posées à la Cour suprême doivent être formulées de manière suffisamment précise pour permettre à la Cour de se prononcer uniquement sur les points qui sont directement liés à la procédure pendante devant la juridiction requérante. L’Assemblée plénière statue également, à la demande du Procureur général :

a. lorsque l’affaire, dont la Cour suprême est saisie, relève de plusieurs domaines de compétence, impliquant ainsi plus d’une chambre ;

b. en cas de divergence d’interprétation entre les chambres ou de risque de solutions divergentes.

Elle peut se réunir à l’initiative du Premier Président ou à la demande du Procureur général, lorsque l’affaire soulève une question de principe importante ou en cas de divergence entre juges du fond ou avec la Cour suprême. Dans ce cas, l’Assemblée plénière peut prendre une décision permettant d’éviter un second pourvoi.

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