L/2025/037/CNT · SECTION II - DES ORGANES D’ADMINISTRATION
Article 26 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De l’examen des demandes d’avis consultatifs La formulation de la demande d’avis est laissée à la discrétion de l’institution requérante. Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à celle-ci par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle son avis est demandé. Il y est joint tous documents pouvant servir à la compréhension de la question. Les documents visés à l’alinéa précédent sont transmis à la Cour en même temps que la requête ou le plus tôt possible, après le dépôt de celle-ci, dans le nombre d’exemplaires requis par le Greffe.