L/2025/037/CNT · SECTION II - DES ORGANES D’ADMINISTRATION
Article 25 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des attributions consultatives de l’Assemblée plénière Sans pouvoir porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le Président de la République, l’Assemblée plénière consultative de la Cour suprême donne un avis motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle est consultée, mais aussi, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative. La Cour suprême, réunie en Assemblée plénière, donne également son avis au Président de la République dans tous les cas où sa consultation est prévue par des dispositions législatives ou règlementaires. Saisie par le Président d’une chambre du Parlement, la Cour suprême, réunie en Assemblée plénière consultative, donne son avis sur les propositions de loi qui lui sont soumises, avant leur inscription à l’ordre du jour de cette chambre. Lorsque l’urgence est signalée par le Président de la République, la Cour statue, à titre exceptionnel, en Commission juridictionnelle. Elle s’attache à vérifier la régularité formelle du texte de loi, son opportunité et sa cohérence avec la législation en vigueur, et propose, s’il y a lieu, la formulation normative appropriée. Elle veille, en outre, à la bonne rédaction des parties du texte dont l’ambiguïté pourrait prêter à confusion. Le Premier Président peut réunir tous les magistrats de la Cour suprême en Assemblée plénière pour délibérer sur les avis consultatifs dont la Cour suprême est saisie par les institutions de la République et sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction. Dans ce cas, celle-ci comprend le Premier Président de la Cour, le Procureur général, les présidents de chambre, le Premier Avocat général, les conseillers et les Avocats généraux. L’Assemblée plénière adopte le budget et le règlement intérieur de la Cour suprême. Pour l’examen des affaires à caractère judiciaire ou juridictionnel, seuls délibèrent les magistrats du siège, après la présentation des réquisitions ou observations du Ministère public.