L/2025/037/CNT · SECTION I - DU PREMIER PRÉSIDENT
Article 23 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la suspension provisoire et de la saisine du Conseil supérieur de la Magistrature Dès la notification de la mesure, le magistrat mis en cause est suspendu de ses fonctions, en attendant la décision définitive de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature. Le Premier Président de la Cour suprême saisit le Conseil supérieur de la Magistrature dans le délai de 48 heures, à compter de la date de la notification de la mesure au magistrat concerné. La durée de la suspension provisoire ne peut, en aucun cas, excéder 30 jours. L’intéressé ne peut être remplacé dans ses fonctions durant cette période. Si le Conseil supérieur de la Magistrature ne se prononce pas dans le délai prévu à l’alinéa précèdent, le magistrat concerné reprend immédiatement ses fonctions.
SOUS-