L/2025/037/CNT · SECTION I - DU PREMIER PRÉSIDENT
Article 22 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des limitations aux pouvoirs du Premier Président Il ne peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif, aux fonctions d’un magistrat de la Cour suprême que dans les formes prévues par le Statut des magistrats. La mesure prévue à l’alinéa précédent n’est prise que sur demande de l’intéressé, pour incapacité physique ou mentale ou pour faute professionnelle. Dans tous les cas, l’intéressé reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le Conseil Supérieur de la Magistrature saisi par le Ministre de la Justice. Toutefois, lorsque les circonstances de la cause le requièrent, eu égard à la discipline, le Premier Président de la Cour suprême prend, à l’encontre du mis en cause, une mesure conservatoire de suspension à effet immédiat.