L/2025/037/CNT · SECTION I - DU PREMIER PRÉSIDENT
Article 21 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des compétences du Premier Président en matière disciplinaire En cas de manquement avéré à ses devoirs par un magistrat de la Cour suprême, le Premier Président peut le déférer devant le Conseil supérieur de la Magistrature. Le magistrat concerné cesse toutes fonctions juridictionnelles pendant la période d’instruction du dossier. Toutefois, il peut être autorisé, par ordonnance du Premier Président, et dans les délais fixés par celui-ci, à continuer les procédures qu’il a commencées.