L/2025/037/CNT · SECTION I - DU PREMIER PRÉSIDENT
Article 20 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des pouvoirs du Premier Président Le Premier Président exerce des fonctions administratives et juridictionnelles. Il est chargé de l’administration de la Cour suprême et de la discipline de ses membres. Il est l’ordonnateur des crédits de fonctionnement qui sont alloués à la Cour. À ce titre, il assure la direction générale, l’organisation et le fonctionnement des services de la Cour. Il préside les Chambres Réunies, l’Assemblée plénière et l’Assemblée générale. Il peut déléguer la présidence des Chambres Réunies, de l’Assemblée plénière et de l’Assemblée générale à un Président de chambre. Il préside, quand il le juge nécessaire, toute chambre de la Cour. Dans ce cas, il ne peut présider les Chambres Réunies statuant sur l’affaire qu’il a déjà jugée en premier pourvoi. Lorsqu’il ne préside pas une chambre, il ne peut participer, en aucune manière, aux délibérations de celle-ci. Le Premier Président de la Cour suprême distribue les affaires et surveille l’établissement des rôles. Il fixe, par ordonnance, la périodicité des audiences, après avis du Procureur général. La date en est portée à la connaissance du public par affichage dans les bâtiments de la Cour. Le Premier Président représente la Cour dans les cérémonies et la signature d’actes officiels. Il est assisté du Bureau de la Cour suprême. Le Premier Président est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement temporaire, par un président de chambre dans l’ordre d’ancienneté de l’exercice de cette fonction. Au début de chaque année judiciaire, le Premier Président répartit, par ordonnance, les conseillers et les auditeurs de la Cour suprême entre les différentes chambres, après avis du Bureau. Il procède, sur proposition du Chef du Greffe, à la répartition des greffiers entre les différentes chambres. Il peut affecter un même Conseiller dans différentes chambres. Le personnel mis à la disposition de la Cour suprême est géré par le Premier Président, assisté du Secrétaire général, dans les tâches d’administration de la Cour et de gestion des activités juridictionnelles et consultatives. Une ordonnance du Premier Président fixe les attributions, l’organisation et la composition des services administratifs de la Cour suprême.