L/2025/037/CNT · CHAPITRE IV - DES COSTUMES D’AUDIENCE ET DE
Article 19 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la prise de rang Lorsque des magistrats de la Cour suprême ont parité de titre, ils prennent rang, entre eux. dans l’ordre et la date de leur nomination. S’ils ont été nommés par un même décret ou par des décrets différents mais du même jour, ils prennent rang d’après l’ordre de leur prestation de serment. Lorsque la Cour suprême marche en Corps, le rang individuel des membres de la Cour est réglé comme suit :
a. au Siège :
1. le Premier Président de la Cour suprême ;
2. les présidents de chambre ;
3. le Secrétaire général ;
4. les conseillers et conseillers-maîtres ;
5. le Directeur du Service de Documentation. d’Études et de Recherches ;
6. les auditeurs de la Cour ;
b. au parquet général :
7. le Procureur général ;
8. le Premier Avocat général ;
9. l’Avocat général ;
10. le Chef du Greffe ;
11. les Greffiers.