L/2025/037/CNT · CHAPITRE XIII - DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
Article 189 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la transmission du renvoi Le Chef du Greffe de la juridiction saisie dresse, sans délai, une expédition de la décision, du jugement ou de l’arrêt prononçant le renvoi, avec l’ensemble des pièces de la procédure, au Chef du Greffe de la Cour suprême, qui les enregistre. Les parties sont en même temps avisées par les soins du Chef du Greffe de la juridiction qui a ordonné le renvoi, par lettre avec avis de réception, de cette transmission, qui saisit la juridiction des conflits.