L/2025/037/CNT · CHAPITRE XIII - DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
Article 190 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du délai d’enregistrement et de transmission Dans les 5 jours de l’enregistrement des pièces au Greffe de la Cour suprême et sur un exposé sommaire du rapporteur désigné, le Premier Président ordonne la communication aux parties de la décision de renvoi qui a saisi la Cour et fixe le délai qui leur est accordé pour fournir leurs mémoires sur les questions de compétence, avec tous documents qu’elles estiment utiles. Les parties peuvent prendre ou faire prendre communication des productions au Greffe de la Cour, sans dessaisissement de celui-ci, dans le même délai que celui fixé pour leurs mémoires. Les divers communications, notifications et avertissements ayant trait à l’instruction et au jugement, sont effectués par le Chef du Greffe de la Cour en la forme administrative, ou par lettre recommandée avec avis de réception ou certificat de remise. Leurs dates sont consignées dans le rôle général.