L/2025/037/CNT · CHAPITRE XII - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 188 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la procédure d’instruction, de mise en accusation et de jugement des membres de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes ou des Cours d’appel En cas de poursuite, les fonctions de poursuite et d’instruction sont exercées par le Procureur général près la Cour suprême et par le Président de la Chambre pénale de la Cour suprême ou par un autre président de chambre désigné par le Premier Président. En matière criminelle, la Chambre pénale prononce la mise en accusation et renvoie l’affaire devant les Chambres Réunies. Les coauteurs et les complices sont déférés devant la même juridiction. Les décisions rendues en matière criminelle et matière correctionnelle ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.