L/2025/037/CNT · CHAPITRE XII - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 187 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des conditions de poursuite des membres de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes ou des Cours d’appel Lorsqu’un crime ou délit est commis par un membre de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes ou un magistrat des Cours d’appel, celui-ci est poursuivi conformément aux dispositions des articles 147, 157 de la Constitution et de l’article 6 de la présente Loi.