L/2025/037/CNT · CHAPITRE XI - DE LA RÉVISION
Article 185 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la réparation du préjudice causé par une condamnation L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation. Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à ses ascendants et descendants. Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné de réclamer des dommages-intérêts qu’autant qu’ils justifient d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation. La demande est recevable en tout état de la procédure de révision. Les dommages-intérêts sont à la charge du budget de l’Etat. sous réserve de son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle. Les frais liés à la demande en révision sont avancés par le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité. Pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance est faite par le budget de l’Etat.