L/2025/037/CNT · CHAPITRE XI - DE LA RÉVISION
Article 184 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des limites de l’arrêt d’annulation de condamnation Lorsqu’il ne pourra être procédé à de nouveaux débats contradictoires, notamment en cas de décès, de contumace ou d’excuse, de prescription de l’action publique ou de celle de la peine, la Cour suprême, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il en existe, et des curateurs nommés par elle, à la mémoire de chacun des morts. Dans ce cas, elle annule seulement les condamnations qui avaient été injustement prononcées, et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts. Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié de crime ou de délit, aucun renvoi ne sera prononcé.