L/2025/037/CNT · CHAPITRE XI - DE LA RÉVISION
Article 183 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du moyen et de l’ouverture d’un cas À peine d’être déclaré d’office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne met en oeuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen précise, sous la même sanction :
a. le cas d’ouverture invoqué ;
b. la partie critiquée de la décision ;
c. ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
En cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la Cour suprême procède directement ou par commission rogatoire, à toute enquête sur le fond, confrontation, reconnaissance d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence. Lorsque l’affaire est en état, si la Cour suprême reconnaît qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annule les arrêts, jugements ou tous les actes qui feraient obstacle à la révision. Elle fixe les questions qui pourront être posées et renvoie les accusés ou prévenus, suivant les cas. devant la cour ou le tribunal qui aura préalablement connu de l’affaire. Dans les affaires qui devront être soumises au tribunal ou à la Cour, le Parquet près la juridiction de renvoi dresse un nouvel acte d’accusation, conformément à l’arrêt de la Cour suprême.