L/2025/037/CNT · CHAPITRE X - DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
Article 178 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De l’omission de statuer sur un ou plusieurs moyens L’omission de statuer est le fait pour un juge de ne pas avoir répondu à une demande formulée par l’une des parties au cours du procès. Elle constitue la violation de l’obligation du juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Le juge a l’obligation de répondre à une demande spécifique formulée par une partie, que ce soit une demande principale ou une demande incidente. Lorsqu’il y a omission de statuer, la partie lésée peut introduire une requête devant la juridiction qui a rendu la décision entachée d’omission. Le juge ainsi saisi doit alors compléter sa décision en répondant à la demande omise. L’omission de statuer n’ouvre pas directement droit au pourvoi en cassation. Elle doit porter sur une demande et non sur un moyen.