L/2025/037/CNT · CHAPITRE XI - DE LA RÉVISION
Article 179 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la demande de révision La révision ne peut être demandée qu’en matière criminelle ou correctionnelle, quelles que soient la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée, lorsque :
a. après une condamnation pour homicide, des pièces auront été représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;
b. après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné, pour les mêmes faits, un autre accusé ou prévenu et que, les 2 condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;
c. postérieurement à la condamnation, un des témoins aura été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ;
d. le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
e. après la condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à établir l’innocence du condamné.