L/2025/037/CNT · CHAPITRE X - DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
Article 177 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la requête en rabat d’arrêt Le rabat d’arrêt est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, nonimputable à aucune des parties et due à un dysfonctionnement des services de la Cour suprême, qui a affecté la solution donnée à l’affaire. Il est un moyen de contestation d’une décision émanant de l’une des chambres de la Cour suprême. Il ne porte ni sur les faits de l’affaire, ni sur le droit. Il a pour effet de corriger une erreur qui porte sur un vice de forme imputable à la Cour suprême. La requête en rabat d’arrêt est présentée par le Procureur général ou déposée par les parties, ellesmêmes, au Greffe de la Cour suprême, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de 30 jours, à compter de la notification de l’arrêt. Après le dépôt, si le recours est admis, la requête en rabat d’arrêt est jugée par la Cour suprême, statuant toutes Chambres Réunies, à l’exception des magistrats qui ont connu de l’arrêt attaqué. La procédure du rabat d’arrêt n’est pas applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême, statuant toutes Chambres Réunies.