L/2025/037/CNT · CHAPITRE X - DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
Article 175 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la rectification d’erreur matérielle Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens et de la requête en rabat d’arrêt. La procédure en rectification d’erreur matérielle ne vise pas à trancher une contestation. Elle vise à réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement ou un arrêt.
Avant de statuer sur une requête en rectification d’une erreur ou omission matérielle, le juge s’assure que la requête a été portée à la connaissance des autres parties, sauf le cas où les parties sont convoquées à l’audience en vue de statuer sur une requête en rectification d’erreur matérielle. La procédure de rectification d’erreurs matérielles, prévue par la législation en vigueur, concerne des erreurs ou des omissions purement matérielles qui affectent la décision rendue et qui sont susceptibles d’en compromettre l’exécution. Elle vise à obtenir du juge, qui a statué, qu’il revienne sur sa décision par la voie du :
a. recours en interprétation ;
b. recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle ;
c. recours en retranchement ;
d. recours aux fins de remédier à une omission de statuer.
Les requêtes en rectification d’erreurs matérielles ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens sont présentées à la chambre qui a rendu la décision, dans les 90 jours suivant la notification prévue à l’.