L/2025/037/CNT · CHAPITRE X - DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
Article 174 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la contrariété de jugements La contrariété de jugements est la situation résultant de l’opposition de deux décisions inconciliables rendues sur la même cause. La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
a. en vain, été opposée devant les juges du fond. Dans ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le second jugement.
Elle peut également être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire. La contrariété de jugements peut être invoquée par dérogation lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire. Le pourvoi en cassation est alors recevable même si l’une des décisions avait été frappée d’un pourvoi en cassation, même rejeté. Dans ce cas, le pourvoi peut être formé même à l’expiration du délai prévu à l’article 69 de la présente Loi. En matière de contrariété de jugements, la procédure applicable est celle prévue par les dispositions de l’article 59 de la présente Loi. Elle doit être dirigée contre les deux décisions. Lorsque la contrariété est constatée, la Cour annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux. Toutefois, le recours est ouvert sans condition de délai. En matière de contrariété de jugements, la procédure applicable est celle prévue par la présente Loi organique.