L/2025/037/CNT · CHAPITRE X - DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
Article 169 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la prise à partie La prise à partie est une voie de recours extraordinaire, prévue par la loi contre le juge ou une juridiction qui a excédé de son pouvoir, afin de le faire condamner à des dommages intérêts. Aucun membre d’une Cour d’appel ou de la Cour des comptes ne peut être pris à partie sans l’autorisation préalable du Premier Président de la Cour suprême, qui statue par voie d’ordonnance, après avis du Procureur Général. La même autorisation préalable est obligatoire pour la prise à partie contre tout un tribunal ou toute une cour d’appel. La requête aux fins d’autorisation de la procédure de prise à partie d’un magistrat d’une cour d’appel ou de la Cour des comptes est portée devant le Premier Président de la Cour suprême. À peine d’irrecevabilité, elle contient l’énoncé des faits reprochés au juge ou à la juridiction et est accompagnée des pièces justificatives.