L/2025/037/CNT · CHAPITRE X - DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
Article 166 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime La demande de renvoi d’une juridiction à une autre, pour cause de suspicion légitime, est formée dans les conditions prévues par la législation en vigueur. La requête, aux fins de renvoi, peut être présentée soit par le Procureur général près la Cour suprême, soit par le ministère public près la juridiction saisie, soit par les parties. Elle doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de 10 jours, à compter de la date de signification, pour déposer un mémoire au Greffe de la Cour suprême. La présentation de la requête n’a point d’effet suspensif, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour suprême. En toute matière, la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime. La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n’est pas applicable à la Cour suprême.