L/2025/037/CNT · CHAPITRE IX - DES DEMANDES D’AVIS CONSULTATIF
Article 164 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la précision des termes de la requête d’avis consultatif Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour suprême est demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle l’avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question. La décision de renvoi d’une juridiction sollicitant l’avis de la Cour suprême est adressée, avec les conclusions et les observations écrites des parties et du ministère public, par le Greffe de la juridiction saisie du litige au Greffe de la Cour suprême. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par voie administrative avec demande d’avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le Premier Président de la Cour d’appel et le Procureur général lorsque la demande d’avis n’émane pas de cette Cour. La procédure consultative ne transfère pas le litige à la Cour suprême, mais elle est destinée à fournir à la juridiction demanderesse une orientation lui permettant de garantir le respect d’un procès régulier, juste et équitable. La Cour suprême rend son avis dans les 30 jours à compter de la date de réception du dossier.