L/2025/037/CNT · CHAPITRE VIII - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 158 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la transmission de la déclaration et des expéditions ou copies signifiées au Greffier Les condamnés peuvent transmettre directement au Greffe de la Cour suprême soit la déclaration, soit les expéditions ou les copies signifiées, tant de l’arrêt ou du jugement que de la demande en cassation. Ils sont, pour cela, dispensés du ministère d’Avocat.